L’article L. 462-6 I 6° du Code de commerce prohibe le fait :
« de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence »
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif… »
« Il consiste à porter atteinte à l’image de la marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tous cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur »
Il y a concurrence déloyale lorsqu’une entreprise débauche, en connaissance de cause, un salarié malgré l’existence d’un contrat de travail en cours d’exécution ou l’existence d’une clause de non-concurrence.
Le démarchage de la clientèle d’un concurrent est punissable dès lors que des moyens déloyaux sont utilisés. notamment lors de la prospection systématique des clients du concurrent.
Activité économique rémunérée, non déclarée aux administrations compétentes et effectué en marge du droit ; on l’appelle également « travail au noir » ou « travail dissimulé »