Il existe de nombreuses variétés d’escroqueries à l’assurance, mais toutes se ramènent à l’idée qu’un assuré cherche à utiliser la police qu’il a souscrite pour obtenir le paiement de sommes indues.
Qu’il déclare un sinistre imaginaire, qu’il le cause volontairement mais secrètement, qu’il majore l’importance des dommages… Pour que l’affaire puisse venir au pénal, il ne suffit pas d’une déclaration mensongère, il faut en outre qu’elle soit étayée par des indications de fait précises.
1 DEMI-MILLIARD D’EUROS DE FRAUDE IDENTIFIÉE EN IARD EN 2018.
La sanction de la fraude lors de la souscription : l’article L113-8 du Code des assurances prévoit la nullité du contrat d’assurance. Le preneur d’assurance, auteur de la déclaration mensongère, doit alors rembourser les indemnités versées par l’assureur pour les sinistres antérieurs à la découverte de la fausse déclaration. L’assureur peut également conserver les cotisations payées et exiger le règlement des cotisations échues, à titre de dommages et intérêts.
La sanction de la fraude lors du sinistre : le Code des assurances ne sanctionne pas de manière explicite ce type de fraude. Toutefois, son article L113-1 indique que l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages ayant pour origine une faute intentionnelle de l’assuré. L’assureur peut alors opposer à l’assuré fraudeur un refus de prise en charge du sinistre. Par ailleurs, la plupart des contrats stipulent la déchéance du droit à garantie de l’assuré en cas de fausse déclaration intentionnelle de sa part sur la cause, les circonstances ou encore les conséquences du sinistre. Enfin, si l’indemnité a été payée avant que l’assureur ne s’aperçoive de la fraude, celui-ci peut exercer une action en remboursement des sommes versées.
En droit pénal, il n’existe pas d’incrimination spécifique réprimant la fraude à l’assurance. Il faut se reporter aux articles du Code pénal qui sanctionnent le faux en écriture et l’escroquerie. C’est ce dernier délit que l’on retrouve le plus souvent en cas de fraude à l’assurance. Il se caractérise par la volonté d’obtenir la remise d’une indemnité indue ou plus élevée que celle normalement due, au moyen de manœuvres frauduleuses préparées et exécutées de mauvaise foi pour tromper l’assureur. L’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et de 375 000 euros d’amende (article 313.1 du Code pénal).